J.O. 276 du 28 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-3978 du 22 novembre 2007


NOR : CSCX0711047S




AN, MOSELLE (6e CIRCONSCRIPTION),

M. ÉRIC VILAIN


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Eric Vilain demeurant à Creutzwald (Moselle), enregistrée à la préfecture de la Moselle le 28 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Lang, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. Vilain, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 28 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au Conseil constitutionnel le 10 octobre 2007 approuvant le compte de campagne de M. Lang ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs tirés de la violation des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dispose que : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que seul le no 36 du bulletin municipal Vivre à Freyming-Merlebach, commune dont M. Lang est le maire, diffusé dans la semaine débutant le 7 mai 2007, a été distribué pendant la campagne électorale ; que l'éditorial de cette publication est signé de M. Lang en sa qualité de « député-maire de Freyming-Merlebach » et comporte sa photographie ; qu'en dépit de quelques considérations générales sur la responsabilité des élus il est consacré à la gestion municipale et ne peut, par son contenu, être regardé comme revêtant un caractère électoral ou constituant une « campagne de promotion publicitaire » au sens des dispositions précitées ;

3. Considérant que M. Pierre-Marie Bour, premier adjoint au maire de la commune de Forbach et suppléant de M. Lang, a rédigé une contribution pour la rubrique « Expression des groupes politiques » du no 39 du bulletin municipal Vivre à Forbach, paru en mai 2007 ; que cet article , que l'auteur a signé de son nom sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal ; que, dès lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une « campagne de promotion publicitaire » au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il ne peut pas davantage être regardé comme un don d'une personne publique en vue du financement de la campagne de M. Lang ;

4. Considérant que les frais de travaux photographiques et les droits sur les images représentant M. Lang ont été inscrits au compte de campagne de ce dernier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 précités du code électoral doivent être écartés ;

Sur le grief tiré du défaut de mention de l'imprimeur sur les circulaires électorales de M. Lang :

6. Considérant que l'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur certains documents de propagande établis au nom de M. Lang, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vilain doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Eric Vilain est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique Schnapper exerçant les fonctions de président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Jean-Louis Pezant et Pierre Steinmetz.


Le président,

Dominique Schnapper